T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
17. Pour l’application du présent règlement, lorsque le contrat d’abonnement a été signé au cours:
1°  des périodes prévues aux paragraphes 1, 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 14 de l’année au cours de laquelle ce courtier demande à la Commission des transports du Québec la délivrance ou le renouvellement d’un permis de courtage, l’exploitant demeure abonné aux services de courtage de ce titulaire d’un permis de courtage de la date à laquelle est apposée la dernière signature au contrat d’abonnement jusqu’à la date d’expiration du permis de courtage délivré ou renouvelé, selon le cas;
2°  de toute autre période que celles visées au paragraphe 1 du premier alinéa, l’exploitant demeure abonné aux services de courtage de ce titulaire d’un permis de courtage de la date à laquelle est apposée la dernière signature au contrat d’abonnement jusqu’à la date d’expiration du permis de courtage valide lors de la signature.
D. 1483-99, a. 17; D. 1402-2000, a. 8; D. 1279-2011, a. 8.